Scribo ergo sum: Loi 109 et Bureau de la découvrabilité : qui surveille le surveillant ?
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Actuellement à la maîtrise à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, Samanta Maxine Sharpe se spécialise en droit international tout en gardant un œil critique sur les défis juridiques contemporains.
Loi 109 et Bureau de la découvrabilité : qui surveille le surveillant ?
Le projet de loi n° 109 s’inscrit dans une tendance marquée par le renforcement du droit public dans la régulation des grandes plateformes numériques. Son objectif principal consiste à garantir la découvrabilité des contenus culturels francophones au sein d’un écosystème largement dominé par des acteurs tels que Netflix, Spotify et YouTube (Canada Regulatory Review, 2025).
Cependant, le 29 octobre 2025, avant l’adoption de la loi, le Protecteur du citoyen a exprimé publiquement ses préoccupations dans une lettre officielle adressée à la Commission de la culture et de l’éducation. Cette intervention soulève une question dépassant la simple technique législative : le nouveau Bureau de la découvrabilité pourrait devenir un régulateur difficilement contrôlable, en raison d’une clause d’opacité contenue à l’article 39. Depuis l’adoption de la loi par l’Assemblée nationale en décembre 2025, ces préoccupations se révèlent d’autant plus pressantes.
Cette analyse explore la tension entre transparence et opacité institutionnelle, en s’appuyant sur la lettre du Protecteur du citoyen, le texte de la Loi n° 109, ainsi que sur les concepts de reddition de comptes et de contrôle des régulateurs.
Loi 109 : un retour du droit public face aux plateformes
Le projet de loi n° 109, la Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones, désormais adopté, instaure un nouveau cadre juridique spécifiquement axé sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique. Ce texte marque ainsi le passage d’une logique d’autorégulation privée à une régulation publique affirmée (Canada Regulatory Review, 2025). Concrètement, la loi impose à certaines plateformes numériques de s’enregistrer auprès des autorités québécoises, prévoit des obligations de mise en valeur de contenus culturels francophones, autorise le gouvernement à adopter des règlements imposant des exigences de découvrabilité spécifiques, et assortit ces obligations de sanctions administratives et pénales en cas de non-respect (Canada Regulatory Review, 2025).
Au cœur du dispositif, un nouvel acteur émerge : le Bureau de la découvrabilité des contenus culturels, institué au sein du ministère de la Culture et des Communications. Selon la lettre du Protecteur du citoyen, ce Bureau est chargé d’appliquer la loi, de réaliser des inspections, de conduire des enquêtes administratives et de collaborer avec les plateformes visées (Gouvernement du Québec, décembre 2025).
En apparence, ce dispositif renforce légitimement le rôle de l’État face aux grandes plateformes numériques. Toutefois, une disposition particulière suscite d’importantes interrogations juridiques qui demeurent pertinentes après l’adoption de la loi.
Article 39 : une clause d’opacité qui inquiète
Le point de friction principal identifié par le Protecteur du citoyen se trouve à l’article 39 de la Loi n° 109. Cette disposition prévoit, en substance, que le ministre, les fonctionnaires du Bureau et les personnes désignées pour les inspections ou enquêtes ne peuvent être contraints de témoigner sur les renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions ni de produire de documents contenant ces renseignements, malgré toute autre loi (Lettre du protecteur du citoyen, 29 octobre 2025).
Ce « malgré toute autre loi » change tout. Dans le régime normal, le Protecteur du citoyen dispose d’un pouvoir étendu pour obtenir les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment auprès des ministères et organismes publics. La Loi sur le Protecteur du citoyen lui permet en principe d’avoir accès à tout document utile, malgré certaines règles de confidentialité (Lettre du protecteur du citoyen, 29 octobre 2025).
Dans sa formulation actuelle, l’article 39 restreint significativement la capacité du Protecteur du citoyen à enquêter sur le Bureau de la découvrabilité. Ce mécanisme soustrait le Bureau à un contrôle externe, pourtant fondamental dans l’architecture institutionnelle québécoise. De plus, il instaure un espace institutionnel insuffisamment contrôlé, où l’organisme chargé de réguler les plateformes ne pourrait pratiquement pas être évalué de l’extérieur (Lettre du protecteur du citoyen, 29 octobre 2025). Le Protecteur du citoyen précise toutefois que cette restriction découle uniquement de la formulation actuelle, et qu’un ajustement législatif ciblé permettrait d’éviter cet effet (Lettre du protecteur du citoyen, 29 octobre 2025).
Le Protecteur du citoyen souligne que cette clause s’avère plus restrictive que d’autres dispositions de confidentialité en vigueur au Québec. Ni le Code des professions ni la Charte de la langue française n’excluent à ce point les mécanismes de contrôle externes (Lettre du protecteur du citoyen, 29 octobre 2025). Ainsi, le Bureau pourrait exiger la transparence des plateformes tout en se protégeant lui-même d’un contrôle externe, y compris de la part des organes chargés de surveiller l’administration publique.
Transparence, reddition de comptes et capture institutionnelle
La lettre du Protecteur du citoyen met en lumière deux risques principaux qui méritent de l’attention.
En interdisant l’accès du Protecteur du citoyen à l’information détenue par le Bureau, l’article 39 affaiblit la reddition de comptes interne à l’État. La compétence du Protecteur à l’égard du ministère de la Culture et de ses unités devient, dans ce contexte, essentiellement théorique (Protecteur du citoyen, 29 octobre 2025). Ce paradoxe est notable : alors même que la loi vise à corriger l’opacité de la normativité privée, elle crée un nouvel acteur public encore moins contrôlable.
Le Protecteur du citoyen recommande également l’instauration d’un mécanisme permettant aux citoyens et parties prenantes de signaler des situations problématiques relevant de la compétence du Bureau. À titre de comparaison, des instances telles que le Commissaire à la déontologie policière ou la Commission municipale du Québec disposent de canaux clairs pour recevoir les plaintes (Lettre du protecteur du citoyen, 29 octobre 2025). Actuellement, la Loi 109 n’établit pas de procédure explicite pour contester l’inaction ou les décisions du Bureau, ni de garantie permettant aux personnes concernées de faire examiner leur situation par une instance indépendante. Ce vide procédural contraste avec d’autres régimes québécois où les recours administratifs sont bien définis. Le régulateur se trouve ainsi doté de pouvoirs importants, mais insuffisamment intégré aux mécanismes habituels de contrôle démocratique.
La recommandation du Protecteur du citoyen : rouvrir la porte au contrôle
Face à ces risques, la lettre d’intervention ne se contente pas de critiquer : elle propose une modification ciblée. Le Protecteur du citoyen recommande d’ajouter à l’article 39 un alinéa précisant que la clause de non-contraignabilité ne s’applique pas lorsque le renseignement ou le document est exigé par le Protecteur du citoyen (Lettre du protecteur du citoyen, 29 octobre 2025).
Cette solution présente plusieurs avantages. Elle maintient la protection des renseignements sensibles vis-à-vis du public et des tiers, tout en préservant le rôle du Protecteur en tant que filet de sécurité institutionnel, apte à enquêter sur les pratiques du Bureau, le cas échéant. Elle évite ainsi de créer une enclave normative qui échapperait à la logique générale de contrôle des ministères et organismes publics.
En parallèle, le Protecteur du citoyen invite également à introduire un droit de signalement au profit de toute personne intéressée, permettant de saisir le Bureau lorsque des problèmes de découvrabilité ou d’application de la loi sont constatés (Lettre du protecteur du citoyen, 29 octobre 2025).
Conclusion : la nécessité de réguler à la fois les plateformes et le régulateur
L’adoption de la Loi n° 109 constitue une étape structurante, marquant la volonté du Québec de reprendre le contrôle sur la circulation des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique. À cet égard, la création du Bureau de la découvrabilité s’inscrit dans une dynamique plus large de réaffirmation de la normativité publique (Canada Regulatory Review, 2025).
Cependant, la création d’un régulateur spécialisé n’exonère pas de l’obligation de respecter les principes fondamentaux de l’État de droit, notamment la transparence, l’existence de recours et l’effectivité des contrôles externes. En limitant l’accès du Protecteur du citoyen aux renseignements détenus par le Bureau, l’article 39 introduit un angle mort institutionnel, comme le souligne la lettre du 29 octobre 2025. Désormais en vigueur, la loi nécessite une attention particulière quant à sa mise en œuvre. Le Bureau de la découvrabilité est opérationnel. Afin de renforcer la confiance dans la régulation numérique, il est essentiel que le gouvernement et le législateur prennent en compte les recommandations du Protecteur du citoyen et ajustent l’article 39 pour garantir que l’organe de surveillance soit également soumis à un contrôle effectif.
En définitive, la question centrale porte non seulement sur les moyens d’obliger les plateformes à rendre visibles les contenus québécois, mais aussi sur les garanties assurant que le Bureau chargé de cette mission demeure redevable, transparent et accessible aux citoyens. La question du contrôle du régulateur devient ainsi un enjeu majeur pour la souveraineté culturelle.
Sources
Ce contenu a été mis à jour le 2 avril 2026 à 13 h 53 min.

